11. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les paragraphes 6 et 7 du présent article n'autorisent pas les États membres à déroger aux dispositions d'une directive particulière ou de la présente directive imposant des exigences fondées sur une harmonisation totale en ce qui concerne la réception par type et la première mise en circulation d'un véhicule, d'un composant ou d'une entité technique.
11. Subject to points (a) and (b) of Article 8(2) of Directive 70/156/EEC, as amended by this Directive, paragraphs 6 and 7 of this Article shall not permit Member States to derogate from any provisions of a separate Directive or of this Directive which lay down requirements based on total harmonization in respect of the type-approval and the initial entry into service of a vehicle, component or separate technical unit.