(5) Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.
(5) Where a taxpayer and the taxpayer’s spouse or common-law partner each received annuity payments in respect of which they may deduct amounts under this section, the amount deductible shall be computed as if their annuities belonged to one person and may be deducted by either of them or be apportioned between them in such manner as is agreed to by them or, in case of disagreement, as the Minister determines.