5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'article 10 quater, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 11 bis, parag
raphe 6, du présent règlement n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pe
ndant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période
...[+++]peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.5. A delegated act adopted pursuant to Articles 10(2) and (3), 10c, 11(3) and 11a(6) of this Regulation shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of 2 months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by 2 months at the initiative of the European Parliament or the Council.