L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoyait que lorsqu’une cotisation
à la production de base était inférieure au montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 3, ou lorsque la cotisation B visée à l’article susmentionné
était inférieure au montant maximal visé à l’article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon l’article 15, paragraphe 5, les fabricants de sucre avaient l’obligation de rembourser aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation en cause et la cotisation à
...[+++] percevoir, à raison de 60 % de cette différence.