54 (1) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé, pour chercher et accepter un emploi dans la société, une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 37 de la Loi.
54 (1) A claimant who is not a self-employed person, who is an inmate of a prison or similar institution and who has been granted parole, day parole, temporary absence or a certificate of availability, for the purpose of seeking and accepting employment in the community, is not disentitled from receiving benefits by reason only of section 37 of the Act.