considérant que, au sens de la présente directive, il y a lieu d'entendre par pratiques administratives tout comportement d'une autorité publique uniforme et régulièrement suivi ; qu'il y a lieu d'entendre par incitations tous actes émanant d'une autorité publique, qui, sans lier juridiquement leurs destinataires, déterminent ceux-ci à tenir un certain comportement;
Whereas for the purposes of this Directive "administrative practices" means any standard and regularly followed procedure of a public authority ; whereas "recommendations" means any instruments issuing from a public authority which, while not legally binding on the addressees thereof, cause them to pursue a certain conduct;