Tout transbordeur doit disposer dans tous les cas de certains antidotes (stipulés à l’annexe II), étant donné qu’il n’est pas toujours possible de connaître à l’avance la nature des matières dangereuses transportées, à moins qu’il ne s’agisse d’une traversée régulière inférieure à deux heures.
Ferries must in any case carry a minimum of antidotes (as outlined in Annex II) to allow for the fact that the carrying of dangerous substances may not be known in advance unless the regular crossing is under two hours.