3. estime que, pour ce
qui est des futures mesures qui seront prises en vertu de l'article 215, paragraphe 2, du TFUE, comme les mesures restrictives en ce qui conc
erne le Zimbabwe et certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques et morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie, il convient de ne pas négliger la possibilité que le Parlement soit consulté à titre facultatif (conformément à la "déclaration solennelle sur l’Union européenne" proclamée à
...[+++] Stuttgart le 19 juin 1983 par le Conseil européen, dans laquelle une telle consultation facultative du Parlement était prévue sur les questions internationales même lorsque les traités étaient muets sur ce point); estime qu'une telle démarche peut être jugée conforme à l'esprit du traité de Lisbonne et dans le droit fil du rôle joué antérieurement par le Parlement (consultation) dans ce domaine; 3. Considers that wi
th regard to future measures – such as restrictive measures in resp
ect of Zimbabwe and certain specific restrictive measures directed against certain natural and legal persons, entities and bodies in view of the situation in Somalia, taken under Article 215(2) TFEU – the possibility of optional consultation of Parliament should be taken into account (in accordance with the European Council ‘Solemn Declaration on European Union’, made at Stuttgart on 19 June 1983, providing
...[+++]for optional consultation of Parliament on international matters even where the Treaties were silent); such an approach could be considered in keeping with the spirit of the Lisbon Treaty and in line with Parliament's previous (consultative) role in this area;