1.Lorsqu'un État
membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 3, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphes 1 et 2,
il peut indiquer si certaines parties de ces informations, qu'il s'agisse d'informations commerciales ou d'autres informations
dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les
...[+++] informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres.