A
lors que la Commission estime que « bien que la convention soit censée servir plusieurs objectifs, son principal but et ses dispositions fondamentales ont trait au commer
ce international de certains produits chimiques dangereux », votre rapporteur est d’avis que l’objectif de la Convention de Rotterdam consiste essentiellement, si ce n’est exclusivement, à protéger la santé des personnes et l’environnement et que, dès lors, la proposition de la Commission devrait être fondée sur l’article 175, paragraphe 1, du tr
...[+++]aité CE.