Indépendamment du fait que ce lieu ou l'étendue de la zone couverte par la mesure de protection soient définis dans la mesure de protection sous la forme d'une ou de plusieurs adresses précises ou d'un certain périmètre auxquels la personne représentant une menace ne peut accéder (ou une combinaison de ces deux critères), la reconnaissance de l'obligation ou de la réglementation imposée par la mesure de protection porte sur la finalité que revêt ce lieu pour la personne protégée plutôt que sur une adresse précise.
Irrespective of whether this place or the extent of the area covered by the protection measure is described in the protection measure by one or more specific addresses or a certain perimeter which the person causing the risk may not enter (or a combination of these two criteria), the recognition of the obligation or regulation imposed by the protection measure relates to the purpose which this place serves for the protected person rather than to the specific address.