L’annexe II, point 4 a), de la décision 2007/598/CE prévoit que les oiseaux vaccinés contre l’influenza aviaire détenus dans des organ
ismes, instituts ou centres agréés, y compris des jardins zoologiques, ne peuvent être transportés dans des organismes, instituts ou centres
agréés d’autres États membres qu’à condition qu’ils satisfassent aux dispositions de
ladite décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l’annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE, lequel d
...[+++]oit indiquer que les oiseaux ont été vaccinés contre l’influenza aviaire conformément à la décision 2006/474/CE de la Commission (6).