53 (1) L’établissement central qui démontre dans les conclusions de son enquête que l’ensemble ou une partie des cellules, tissus ou organes en cause ont été contaminés ou que leur sécurité a été compromise ou qu’il est impossible d’en avoir la certitude en avise par écrit les établissements ayant reçu l’avis prévu aux articles 44 ou 48 et les informe qu’ils ne peuvent pas distribuer les cellules, tissus et organes en cause.
53 (1) If the results of the investigation show that some or all of the implicated cells, tissues or organs are contaminated or compromised, or the results are inconclusive, the source establishment must notify every establishment that was notified under section 44 or 48 to that effect in writing and that they may not be released for distribution.