D'une part, en effet, la modification des rapports de majorité au sein du comité central ne permet pas de conclure à l'existence d'une entente au sens de l'article 85 du traité dès lors que, conformément à la réglementation nationale en cause, le comité central doit continuer à respecter, lors de l'adoption de ses propositions, les critères d'intérêt public définis par la loi italienne.
First, the change in the majority-minority relationship within the central committee does not warrant the conclusion that a restrictive agreement within the meaning of Article 85 of the Treaty exists when, under the national legislation in question, the central committee must continue to observe, in adopting its proposals, the public-interest criteria defined by the Italian Law.