(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,
(i) if the final rate is or includes a specific rate expressed in cents to two decimal places, to the nearest one-hundredth of a cent or, if the specific rate component of the reduced rate is equidistant from two one-hundredths of a cent, to the higher of them,