13 (1) Sous réserve du présent article, toute somme, dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12, sera remboursée à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé de ladite somme, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à partir de laquelle ladite somme est devenue payable par le bénéficiaire.
13 (1) Subject to this section, any amount that becomes owing by a recipient by virtue of section 12 shall be paid by the recipient by paying to Her Majesty in right of Canada not less than 10 per cent of that amount or the balance of that amount remaining unpaid, whichever is the lesser, together with all accrued interest, on each anniversary of the day on which that amount became owing by the recipient.