Le paragraphe 7(2) permet aux tribunaux canadiens de se déclarer compétents à l’égard de toute personne ayant commis l’une ou l’autre des actions ou omissions visées dans cette même disposition, même lorsque le fait est survenu à l’étranger, pourvu que la personne l’ayant censément commise se trouve au Canada.
Section 7(2) allows Canadian courts to take jurisdiction over individuals who have committed the acts or omissions described in section 7(2), despite the fact that the events took place outside Canada, as long as the person who allegedly committed them is present in Canada.