3. Tout État membre auquel est adressée une demande d'aide détermine rapidement s'il est en mesure de porter assistance à l'État demandeur et en avertit celui-ci, soit en passant par le MIC, soit directement, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir.
3. Any Member State to which a request for assistance is addressed shall promptly determine whether it is in a position to render the assistance required, and inform the requesting Member State thereof, either through the MIC or directly, indicating the scope and terms of any assistance it might render.