(5) L’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fidéicommissaire, le tuteur ou le curateur, selon le cas, de la succession d’un déposant décédé doit présenter au Directeur celles des pièces nommées ci-après que celui-ci peut exiger et tout document de cette nature peut être gardé par le Directeur :
(5) The executor, administrator, trustee, tutor or curator, as the case may be, of a deceased depositor’s estate, shall produce to the Director such of the following documents as the Director may require, and any such document may be retained by the Director: