1. Aux fins de la définition de la vente à découvert, le fait qu’une personne physique ou morale soit considérée, le cas échéant, comme propriétaire d’un instrument financier, lorsque celui-ci fait l’objet de droits de propriété légale ou a un bénéficiaire effectif, est déterminé en vertu du droit applicable à la vente à découvert de cette action ou de ce titre de créance.
1. For the purposes of defining a short sale, the determination, where applicable, of whether a natural or legal person is considered to own a financial instrument when there are legal or beneficial ownerships thereof shall be made in accordance with the law applicable to the relevant short sale of that share or debt instrument.