(28) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, notamment celui qui consiste à sauvegarder la vie humaine en mer en améliorant la capacité de survie des navires rouliers à passagers en cas d'avarie, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité mentionné à l'article 5 du traité.
(28) Since the objectives of the proposed action, namely to safeguard human life at sea by improving the survivability of ro-ro passenger ships in the event of damage, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.