vi) les États membres veillent à ce que les personnes physiques, à moins que celles-ci ne satisfassent à ces exigences supplémentaires spécifiques, fassent partie d'un collège composé d'un nombre égal de représentants des associations de consommateurs et de représentants du professionnel ou, le cas échéant, de l'organisation professionnelle ou de l'association professionnelle dont le professionnel est membre;
(vi) Member States must ensure that, unless those natural persons comply with these specific additional requirements, they are part of a collegial body composed of an equal number of representatives of consumer organisations and of representatives of the trader or, where appropriate, of the professional organisation or business association of which the trader is a member;