3. En cas d’activation de la procédure accélérée visée à l’article 15, le règlement visé au paragraphe 1 du présent article est adopté par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2, dans les quinze jours suivant l’achèvement de celle-ci.
3. In the case of an accelerated procedure as referred to in Article 15, the Commission shall adopt the regulation referred to in paragraph 1 of this Article in accordance with, and within 15 days of the end of, the regulatory procedure referred to in Article 25(2).