(140) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres applicables à certaines procédures de passation de marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
(140) Since the objective of this Directive, namely the coordination of laws, regulations and administrative provisions of the Member States applying to certain public procurement procedures, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.