1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de la Communauté, la Commission agit comme suit:
1. Where, after consultation, it is apparent to the Commission that there is sufficient evidence to justify initiating an examination procedure and that it is necessary in the interest of the Community, the Commission shall act as follows: