2. Lorsque des discordances entre les législations communautaire et turque existantes ou des divergences dans l'application de celles-ci dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière soit entravent ou risquent d'entraver la libre circulation des marchandises, soit causent ou risquent de causer des détournements de trafic et que la partie intéressée estime que cela rend nécessaire une action immédiate, elle peut prendre elle-même des mesures de protection nécessaires en les notifiant au comité mixte de l'union douanière, qui peut décider s'il doit les modifier ou les supprimer.
2. If discrepancies between Community and Turkish legislation or differences in their implementation in an area of direct relevance to the functioning of the Customs Union, cause of threaten to cause impairment of the free movement of goods or deflections of trade and the affected Party considers that immediate action is required, it may itself take the necessary protection measures and notify the Customs Union Joint Committee thereof; the latter may decide whether to amend or abolish these measures.