11. Les programmes opérationnels conjoints peuvent aussi prévoir une contribution financière par et pour des instruments financiers avec lesquels les subventions pourraient être combinées, sous réserve des règles prévues par ces instruments, pour autant que cela contribue à la réalisation des priorités desdits programmes.
11. Joint operational programmes may also provide for a financial contribution from and to financial instruments with which grants could be combined, subject to the rules of those instruments, provided that this contributes to achieving those programmes' priorities.