Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive, d’une directive particulière ou d’un règlement particulier est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou dans les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV.
Every vehicle, system, component or separate technical unit approved pursuant to this Directive or a separate Directive or Regulation shall be so manufactured as to conform to the type approved by meeting the requirements of this Directive or the applicable regulatory acts listed in Annex IV.