Il ressort en outre de l'article 6, paragraphe 1, sous b), iii), de la même directive que seules les carcasses d'un poids supérieur à 80 kg doivent être munies d'une marque spéciale et soumises à un traitement thermique prévus par la reglèmentation communautaire, et ceci uniquement lorsque l'établissement n'est pas en mesure de garantir, sur la base d'une méthode commune ou, à défaut, sur la base d'une méthode reconnue par l'autorité compétente du pays d'origine, que les carcasses présentant une odeur sexuelle prononcée peuvent être détectées.
sexual odour. Further, under Article 6(1)(b)(iii) only uncastrated male pigs with a carcase weight in excess of 80 kilograms must bear a special mark and undergo heat treatment as provided for by Community rules, and then only where the establishment is not able to guarantee, by means of a joint method or in the absence of such a method by a method recognised by the competent authority concerned, that carcases giving off a pronounced boar taint may be detected.