Ceci s'inscrit dans la limite de l'article 192, paragraphe 2, point c, qui permet l'adoption par le Conseil, selon une procédure législative spéciale, de mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
This is circumscribed by Article 192(2)(c), which allows the Council, under a special legislative procedure, to adopt measures significantly affecting the choice of a Member State between different energy sources.