3. fait observer, au sujet de l'option 1, que les directives communautaires en cause, à savoir la 2e, la 3e, la 6e et la 12e directives, ont établi une comparabilité des entreprises, importante pour les activités transfrontalières des investisseurs et des créanciers, et que ces directives ne peuvent de ce fait être annulées;
3. Notes in connection with Option 1 that the company law directives in question – the Second, Third, Sixth and Twelfth Directives – have created comparability between companies which is important for the cross-border activities of investors and creditors, and should not therefore be repealed;