L'article 2 concerne la traite de personnes de
moins de 18 ans et stipule que les infractions de traite de personnes, où quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une telle personne, en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation s'expose aux peines suivantes : Le paragraphe 279.01(1)a) stipule que le trafic d'une personne mineure aux fins d'exploitation ou de facilitation de l'exploitation par voie d'enlèvement, de voies de fait graves ou d'agression se
xuelle gra ...[+++]ve ou qui cause la mort est passible d'une peine minimale d'emprisonnement de six ans jusqu'à une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.Clause 2 concerns the trafficking of persons under the age of 18 years and establishes that offences of human trafficking whereby a person recruits, transports, transfers, receives, holds, conceals or harbours a person under the age of 18 years, for the purpose of exploitation or facilitating exploitation, is liable to the following sentencing guidelines: Section 279.01(1)(a) outlines that human trafficking of a minor with the intent of exploitation, or facilitation of exploitation that is committed through kidnapping, aggravated assault or aggravate
d sexual assault or causes death to, is liable to a minimum punishment of six years or to
...[+++] a maximum punishment of life imprisonment.