Un des motifs permettant au juge militaire d’ordonner le maintien d’une personne sous garde avant son procès (détention préventive) est la présence d’une « autre juste cause »(47). Étant donné que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Hall(48), a décidé que ce motif, prévu également au Code(49), était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, l’article 31 du projet de loi remplace, à l’alinéa 159.2c) de la LDN, l’expression « autre juste cause » par le motif de la confiance du public envers l’administration de la justice(50). La validité de ce dernier motif a été confirmée dans l’arrêt Hall.
A military judge may direct that a person be retained in custody before trial (pre-trial detention) where there is “any other just cause” (47) Given that in Hall(48) the Supreme Court of Canada held that this ground, which also appears in the Criminal Code,(49) was contrary to the Canadian Charter of Rights and Freedoms, clause 31 of the bill replaces the expression “other just cause” with “public trust in the administration of .justice” in paragraph 159.2(c) of the NDA (50) That ground was held to be valid in Hall.