Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003, et les paiements pour les grandes cultures, prévus au titre IV, chapitre 10, dudit règlement, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'Ét
at membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que
les superficies en cause ne soient ...[+++] pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.