3. Les États membres veillent à ce que la disposition prévue au paragraphe 2 soit mise en oeuvre soit dans le cadre d'un contrat conclu, pour une durée minimale de trois ans, entre l'autorité compétente et le gestionnaire de l'infrastructure et prévoyant le financement par l'État, soit par l'établissement de mesures réglementaires appropriées, prévoyant les pouvoirs nécessaires.
3. Member States shall ensure that the provision set out in paragraph 2 is implemented, either through a contractual agreement between the competent authority and infrastructure manager covering a period of not less than three years which provides for State funding or through the establishment of appropriate regulatory measures with adequate powers.