(2) Malgré l’alinéa (1)a), si les espaces à cargaison ont une capacité totale de moins de 1 000 m et que le bâtiment est pourvu d’installations pouvant retenir à bord les eaux de nettoyage de cargaison contaminées et les déchets de cargaison en vue de leur transbordement ultérieur dans une installation de réception, le représentant autorisé du bâtiment n’a pas à veiller à ce que les exigences des sous-alinéas 12(1)a)(iv), (vi) et (vii) soient respectées.
(2) Despite paragraph (1)(a), if the cargo spaces have an aggregate capacity of less than 1 000 m and the vessel is equipped with installations that can retain on board contaminated cargo washings and cargo wastes for the purpose of their subsequent transfer to a reception facility, the vessel’s authorized representative need not ensure that the requirements of subparagraphs 12(1)(a)(iv), (vi) and (vii) are met.