(21) considérant que les États membres devraient instaurer des systèmes de surveillance pour assurer le respect des normes de qualité des carburants prévues par la présente directive; que ces systèmes de surveillance devraient être fondés sur des procédures communes d'échantillonnage et d'essai; que les États membres devraient transmettre à la Commission, au moyen d'un formulaire commun, les informations qu'ils ont recueillies sur la qualité des carburants;
(21) Whereas, in order to ensure compliance with the fuel quality standards required under this Directive, Member States should introduce monitoring systems; whereas such monitoring systems should be based on common procedures for sampling and testing and whereas information on fuel quality collected by Member States should be communicated to the Commission according to a common format;