6
. Les données à caractère personnel transmises à Europol ou recherchées par Europol en vertu du paragraphe 3, point c) du présent article, ne peuvent être traitées
qu’aux fins d’être intégrées dans le système d’information Europol visé à l’article 11 et dans les fichiers de travail à des fins d’analyse visés à l’article 14, ou dans d’autres systèmes traitant des données à caractère
personnel établis conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, à condition que ces données soient liées à d’
...[+++]autres données déjà saisies dans l’un des systèmes susmentionnés ou qu’elles soient liées à une recherche précédente d’une unité nationale au sein de l’un des systèmes susmentionnés.