Les États membres peuvent prévoir que, lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire ou d'une procédure pénale, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement prévus aux articles 11 à 16 sont exercés conformément aux règles nationales de procédure pénale.
Member States may provide that the rights of information, access, rectification, erasure and restriction of processing referred to in Articles 11 to 16 are carried out in accordance with national rules on judicial proceedings where the personal data are contained in a judicial decision or record processed in the course of criminal investigations and proceedings.