2. Les États membres prévoient que les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition.
2. Member States shall provide for the competent authorities to take all reasonable steps to ensure that personal data which are inaccurate, incomplete or no longer up to date are not transmitted or made available.