(5) Les mesures financées au titre du présent règlement se fondent, au besoin, sur des politiques de coopération définies dans des instruments tels que des accords, des déclarations et des plans d'action entre l'Union et les pays tiers, les régions ou les territoires concernés, et doivent viser à accroître la capacité de ceux-ci à mettre en œuvre des actions conformes aux décisions, aux intérêts spécifiques, aux priorités et aux stratégies de l'Union.
5. Measures financed under this Regulation shall be based, where appropriate, on cooperation policies set out in instruments such as agreements, declarations and action plans between the Union and the third countries, regions and territories concerned, and shall be aimed at improving their implementation capacity, on the Union’s decisions, specific interests, policy priorities and strategies.