3.4 (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exerci
ce, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevr
...[+++]ait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :3.4 (1) If the aggregate of the average annual population of
all provinces for a fiscal year to which a fiscal equalization payment would be paid for that fiscal
year, if the amount of that payment were determined under paragraph 3.2(1)(a), is less than 50% of the aggregate of the average annual population of all provinces for that fiscal
year and if the amount that may be paid to a province for that fiscal
year under section 3.2 would, if paid, resu
lt in that province having, in that fiscal
year ...[+++], a total per capita fiscal capacity that is greater than the per capita equalized fiscal capacity of any province that would not receive a fiscal equalization payment for that fiscal year if the amount of that payment were determined under paragraph 3.2(1)(a), the fiscal equalization payment that may be paid to that province for that fiscal year determined under section 3.2 shall be reduced by the amount determined by the formula