4. Au cas où une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur resterait inutilisée et dans le cas d' une congestion contractuelle durable et importante , les gestionnaires de réseau de transport, en concertation avec les autorités compétentes, s'efforcent de libérer cette capacité, pour permettre l'application des principes énoncés au paragraphe 3 , points a) et b)
4 . When capacity contracted under existing transportation contracts remains unused, and in the event of prolonged and significant contractual congestion, transmission system operators shall, in consultation with the competent authorities, endeavour to free up this capacity, in order for the principles laid down in paragraph 3 (a) and (b) to be applied.