2. L’opérateur devrait coopérer, dans un cadre institutionnel, avec d’autres opérateurs ou organismes capables d’apporter l’assistance nécessaire, afin d’être assuré que cette assistance peut être octroyée dans le cas où l’ampleur et la nature d’une situation critique crée un risque pour lequel l’assistance est ou peut être requise.
2. The operator shall cooperate, on an institutional basis, with other operators or entities capable of rendering necessary assistance, so as to ensure that, in cases where the magnitude or nature of an emergency creates a risk for which assistance is or might be required, such assistance can be rendered.