1. En procédure restreinte et dans les procédures visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et b), le nombre de candidats invités à soumissionner ne peut être inférieur à cinq, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.
1. In a restricted procedure and the procedures referred to in points (a) and (b) of Article 136(1), the number of candidates invited to submit a tender may not be less than five, provided that a sufficient number of candidates satisfy the selection criteria.