« 334 (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d'au moins trois membres (2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles».
" 334 (1) Aboard of review shall consist of not fewer than three members (2) A person is not eligible to be appointed as a member of a board of review, unless the person is knowledgeable about the Canadian environment, environmental and human health or traditional ecological aboriginal knowledge" .