(3) Tout secrétaire ou trésorier d’un syndicat ouvrier ainsi enregistré qui refuse ou omet de fournir sur demande à un membre de ce syndicat ou à un des déposants à sa caisse, une copie de cet état général, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.
(3) If the secretary or treasurer of a trade union registered under this Act refuses or fails to furnish any member thereof or depositor therein, on application, with a copy of a general statement required under subsection (1), the secretary or treasurer is guilty of an offence and liable to a fine not exceeding twenty-five dollars for each offence.