En l'absence d'accord entre les entreprises en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent intervenir de leur propre initiative, ou à la demande d'une des parties concernées, en tenant compte des objectifs et procédures politiques figurant dans les articles 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la directive 2000/./CE [relative à un cadre réglementaire commun pour les services et les réseaux de communications électroniques[.
In the absence of agreement between undertakings on access and interconnection arrangements, Member States shall ensure that the national regulatory authority is empowered to intervene at the request of either of the parties involved or on its own initiative , taking account of the policy objectives and procedures included in Articles 6, 7, and 13 to 18 of Directive (on a common regulatory framework for electronic communications networks and services).