1. Le présent règlement établit les modalités de l'exercice, par le Parlement européen, du droit d'examiner, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.
1. This Regulation lays down detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right, in the course of its duties, to investigate, without prejudice to the powers conferred by the Treaties on other institutions or bodies, alleged contraventions or maladministration in the implementation of Union law by an institution or a body of the Union, by a public administrative body of a Member State or by any person empowered by Union law to implement that law.