En cas d'autorévision ou d'intérêt personnel, il conviendrait, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur léga
l des comptes ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit décide si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait démissionner de la mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne devrait pas mener à ce que les États membres so
ient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs légaux des comptes ou les
cabinets d ...[+++]'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle.